En 2001, le gouvernement du Québec adoptait la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Lois refondues du Québec, chapitre C-1.1). Cette loi qui a, entre autres, comme objectif de reconnaître la valeur juridique des documents lorsque l’information est transférée par numérisation du support papier vers un support technologique, précise à l’article 20, les modalités de destruction des documents sources impliqués dans ce transfert :
« Les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l'objet d'un transfert peuvent être détruits et remplacés par les documents résultant du transfert. Toutefois, avant de procéder à la destruction, la personne qui en est chargée :
1° prépare et tient à jour des règles préalables à la destruction des documents ayant fait l'objet d'un transfert, sauf dans le cas d'un particulier;
2° s'assure de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents devant être détruits;
3° s'assure, dans le cas des documents en la possession de l'État ou d'une personne morale de droit public, que la destruction est faite selon le calendrier de conservation établi conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Toutefois, doit être conservé sur son support d'origine le document qui, sur celui-ci, présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 1° de l'article 69, même s'il a fait l'objet d'un transfert. »
Et le paragraphe 1 de l’article 69 en question se lit comme suit :
« En outre des normes de substitution qu'il peut édicter en vertu de l'article 67 [faisant appel à un autre règlement à venir, j’y reviendrai dans un autre billet], le gouvernement peut déterminer par règlement :
1° des critères qui permettent de reconnaître qu'un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale ; »
Huit (8) ans après l’adoption de la loi, ce règlement n’a toujours pas été adopté. Et on ne sait toujours comment déterminer si un document présente une ou plusieurs de ces valeurs. Surtout qu’au Québec le sens donné par certains professionnels du métier au mot « archivistique » englobe l’ensemble du cycle de vie des documents d’une organisation! Mais qu’attend donc le législateur pour compléter le travail extraordinaire amorcé en 2001 ?
Aucun commentaire:
Publier un commentaire