19 févr. 2010

226 – Un projet de Loi sur le patrimoine culturel déposé à l’Assemblée nationale du Québec

La ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec a déposé un projet de loi (82) qui « propose une réforme du droit applicable à la protection du patrimoine culturel présentement régie par la Loi sur les biens culturels ». Je vous laisse en prendre connaissance en soulignant les éléments suivants :

Le texte déposé proposerait à l’article 2 une définition du « document patrimonial » harmonisée avec celle de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCJTI) : « selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique ». La définition de la valeur « patrimoniale » invoquée dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (art. 20) pour ne pas détruire et conserver « sur son support d'origine » un document ayant fait l’objet de transfert de support serait donc ici enfin précisée.

Il propose également (art. 82 et suivants) le remplacement de la Commission des biens culturels par un Conseil du patrimoine culturel du Québec formé de 12 membres qui pourrait, entre autres, « faire au ministre des recommandations […] toute question relative aux archives visées à la Loi sur les archives ». De plus, ce Conseil aurait un rôle à jouer lors de l’acquisition de documents patrimoniaux par un centre d’archives agréé (art. 85). Comme le Conseil aurait le pouvoir de former des comités pour l’examen de questions spécifiques (art. 95), « Les fonctions attribuées au Conseil par la Loi sur les archives [seraient] exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par le Conseil ». Dans le cas de l’acquisition par un centre d’archives agréé d’un document patrimoniale, le Conseil se verrait confiée la responsabilité d’en « fixer la juste valeur marchande » (art. 103 à 106).

Mentionnons enfin que ce projet de loi n’apporterait que des modifications mineures aux articles 11, 16, 22 et 38 de la Loi sur les archives par le remplacement de « de la Commission des biens culturels » par « du Conseil du patrimoine culturel ».

Ce texte sera étudié en commission parlementaire. C’est donc à suivre.

Michel Roberge

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