17 févr. 2010

224 – La spoliation de la preuve documentaire

Je vous recommande fortement la lecture de cet article de Philippe Senécal publié le 25 janvier 2010 sur le site Web de Droit et Techno à propos d’un « jugement rendu le 15 janvier 2010 par la juge Shira A. Scheindlin de la Cour fédérale du district sud de New York [qui] définit clairement les obligations auxquelles sont soumis tous les justiciables, même québécois, en vertu des règles d’administration de la preuve ». La juge y présente « une analyse exhaustive des conséquences de la spoliation de la preuve et établit les critères pour évaluer les agissements d’une partie afin de sanctionner de façon adéquate ». Elle mentionne, entre autres, que « le tribunal peut conclure qu’une partie, soumise à l’obligation de préservation, a fait preuve de négligence grossière lorsque la preuve démontre qu’elle n’a pas :

(1) émis une directive de surseoir à la destruction des documents qui pourraient potentiellement être pertinents au litige engagé ou anticipé;
(2) identifié tous les détenteurs des documents et ne s’est pas assurée que les détenteurs préservent lesdits documents;
(3) cessé la destruction des courriels;
(4) préservé les dossiers et les archives d’anciens employés; ou
(5) préservé les rubans de sauvegarde lorsque cette méthode de préservation constitue la seule source permettant l’accès à l’information pertinente.
»

Et l’auteur de l’article de conclure : « Considérant les impacts importants pour leurs clients, les avocats peuvent-ils encore se permettent d’ignorer les règles d’administration de la preuve et la saine gestion documentaire? »

Élémentaire, mon cher Watson!

Michel Roberge

Aucun commentaire: