12 févr. 2010

219 – Délai d’inaccessibilité des archives au Québec

Dans la foulée de mon billet 209 qui portait sur L’accès aux archives classées secrètes : l’exemple des États-Unis et du Vatican, un internaute me demandait quelles étaient les règles au Québec. La réponse se trouve à l’article 26 de la Loi sur les archives pour ce qui est des documents d’archives privées :

« La personne qui dépose ou verse des archives privées auprès de Bibliothèque et Archives nationales ou d'un organisme public […] peut convenir avec lui, par écrit, d'un délai pendant lequel ces archives ne sont pas accessibles. À défaut de convention à cet effet, Bibliothèque et Archives nationales ou l'organisme public peut déterminer ce délai.

Aucun délai ne doit être supérieur à 100 ans de la date des documents ou, s'il s'agit de renseignements personnels, à 30 ans de la date du décès de la personne concernée ou à 100 ans de la date du document dans le cas d'un renseignement relatif à la santé de la personne.

La personne visée au premier alinéa conserve toutefois pour elle-même ou pour une personne qu'elle autorise l'accès à ces archives. »

Pour ce qui est des documents d’archives des organismes publics, la loi ne prévoit rien. L’État ou l’organisme peut déterminer le délai d’inaccessibilité qu’il juge opportun selon la nature des documents. Par exemple, 40 ans après ce qu'il est convenu d'appeler au Québec la « Crise d’octobre », les documents de la Commission Duchaîne sur les événements d'octobre 1970 qui a déposé son rapport en 1981 et qui énonce que la crise n'a pas été délibérément provoquée, mais qu'elle a servi de prétexte à une répression d'envergure et à une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques ne sont toujours pas accessibles.

Michel Roberge

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