À
lire, cet intéressant billet publié sur le site Web LCCJTI.ca par
Vincent Gautrais et intitulé Lccjti et
juges et relatif à l’interprétation de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
qu’en font les tribunaux. Et dans le cas qui intéresse l’auteur : « la Cour du Québec dans la décision Directeur
des poursuites criminelles et pénales c. 3341003 Canada inc. (Restaurant
Pizzédélic), 2015 QCCQ 8159… » et sur l’interprétation, entre autres,
de l’article 7 :
« Il n'y a pas lieu de prouver que le support
du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour
communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins
que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance
de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »
Je
vous laisse prendre connaissance de cette réflexion d’un académicien qui
considère que le texte de cette pièce législative « irrite tant sa facture est particulière et tant l'incompréhension des
praticiens, des académiques, des juges inhibe son application; un texte qui
détient pourtant plusieurs dispositions fort intéressantes, innovantes que l'on
ne revendique pas assez. »
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