21 mai 2013

736 – Un coffre-fort numérique pour les citoyens de la Ville de Québec (3) : la valeur probante des documents numérisés

En procédant à mon pré abonnement pour l’utilisation et l’évaluation du nouveau coffre-fort numérique de la Ville de Québec, j’ai tiqué en lisant les deux paragraphes suivants sur la page Vitrine technologique :

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Des mécanismes de sécurité élevés

Saviez-vous que des documents numérisés ont juridiquement la valeur d’une copie et non d’un original? Ils sont donc légalement contestables, à moins d’avoir été gardés dans un coffre-fort virtuel. C'est pourquoi la plateforme eBeeOffice met en œuvre des mécanismes de sécurité élevés (horodatage, empreinte cryptée, signature numérique, etc.), effectués par un tiers de confiance (Asentri).

Ces mécanismes sont définis en s'appuyant sur les cadres juridiques adéquats et permettent de préserver l’intégrité des documents et de leur conférer une valeur légale.
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J’essaie de me mettre à la place du simple citoyen qui ne doit ignorer les lois, mais qui n’est pas toujours en mesure de porter un jugement éclairé sur cet énoncé quelque peu « marketing ».

Si je comprends bien, on parle ici de documents numérisés, « scannés », de transfert de support depuis le papier vers un format numérique. S’il était question de documents natifs numériques, j’imagine qu’on parlerait de documents technologiques, numériques, électroniques, de fichiers informatiques, de courriels.

Comment des néophytes interprètent cet énoncé ? J’en ai interrogé quelques-uns. La majorité m’a dit que si on numérise un document (facture, contrat, bail…) pour en faire un fichier numérique et qu’on détruit le papier, les images numériques qui en résultent ne pourront être contestées en cours de justice parce qu’elles auront été gardées dans le coffre-fort virtuel de la ville.

Je ne suis pas juriste, mais il me semble que cette affirmation telle qu'énoncée ne répond pas aux exigences des articles 17 et suivants de la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information.

Un peu plus de précision sur ces questions de la valeur probante des documents numérisés serait plus rassurant. Il ne faut pas oublier que ce service s'adresse à de simples citoyens non spécialistes de la gestion documentaire. D'ailleurs, toujours selon la loi québécoise dont un des objets est d’assurer « l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent », il me semble qu’il faudrait nuancer le fait que « des documents numérisés ont juridiquement la valeur d’une copie et non d’un original ».

Mais bon, je suis peut-être trop exigeant ou dans l'erreur.

Dans un prochain billet, je commenterai le contrat que les citoyens doivent « signer » avec le fournisseur de la technologie.

Michel Roberge

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