Cette réflexion m’est inspirée de la lecture de l’excellent ouvrage de Mark Phillips, La preuve électronique au Québec (LexisNexis, 2010).
Dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, on y lit, à l’article 2, que « l’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation d’utiliser un support ou une technologie spécifique. »
À première vue, un écrit laisse est un document contenant du texte composé de lettres d’un alphabet quelconque. Or dans cette loi, le législateur québécois a fait une distinction entre l’écrit et le document, celui-ci pouvant contenir des informations non seulement sous forme de textes mais aussi d’images et de sons. « L’écrit, c’est la représentation graphique de la parole » nous dit Mark Phillips. « L’écrit est un document, plus particulièrement un document où les informations consignées prennent la forme de mots ». Et il ajoute : « Si l’écrit consiste en la représentation graphique de la parole, c'est-à-dire par l’écriture, le document, notion plus large, peut aussi représenter des mots de manière sonore. »
Ce qui lui permet de conclure que dans le contexte juridique du Québec, « un enregistrement audio ou audiovisuel où on entendrait les deux parties contractantes exprimer oralement leur accord, serait suffisant pour respecter l’exigence d’une preuve écrite d’un contrat ».
Michel Roberge
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